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Arrêté du 1 août 1990

Titre II : De l'enseignement

Abrogé30 septembre 2016
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

Les enseignements théoriques sont dispensés par des médecins et des moniteurs. Il peut également être fait appel à des personnes ayant des connaissances particulières en fonction des disciplines enseignées.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 septembre 2016

Les terrains de stage publics ou privés sont agréés annuellement par le directeur de l'institut de formation après avis du conseil technique.

Une indemnité de stage est versée, après service fait, aux étudiants manipulateurs d'électroradiologie médicale préparant le diplôme d'Etat et accomplissant des stages au cours des trois années. Cette indemnité, décomptée en équivalent temps plein, est fixée par semaine de stage à :

23 euros en première année ;

30 euros en deuxième année ;

40 euros en troisième année.

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 septembre 2016

Pour les élèves relevant du service de santé des armées, les terrains de stage sont déterminés par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école. Ils sont agréés par le directeur de l'institut de formation.

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

Chaque stage fait l'objet d'une notation sur vingt points par le médecin responsable de la structure d'accueil sur proposition du manipulateur d'électroradiologie médicale ou, le cas échéant, du professionnel responsable de l'élève en stage.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016

Les enseignements théoriques font l'objet d'une évaluation continue prise en compte à raison de 30 p. 100 dans le total des notes retenues pour les examens de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année. L'absence à l'une des épreuves du contrôle continu entraîne la note de zéro à l'épreuve en cause, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école. En ce cas, une épreuve de remplacement est organisée avant la fin de l'année scolaire.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

Chaque enseignement théorique fait l'objet d'au moins une évaluation écrite et anonyme et/ou de deux évaluations pratiques de nature différente notées sur vingt points dont les modalités sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016

Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de première en deuxième année, les élèves doivent, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, avoir effectué l'ensemble des stages de première année et obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à ceux-ci.
Les élèves qui n'ont pas obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de première année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, soit exclus de l'école.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 19 février 1995

Les élèves qui n'ont pas effectué un des stages de première année, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, sont autorisés, entre les deux sessions, à effectuer un stage de rattrapage dans la discipline concernée.
Les élèves obtenant à l'issue de ce stage de rattrapage une note moyenne globale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de première année sont autorisés à se présenter à la deuxième session.
Les élèves obtenant à l'issue du stage de rattrapage une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de première année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, soit exclus de l'école.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

L'examen de passage comprend cinq épreuves écrites et anonymes, chacune d'une durée d'une heure et notée sur vingt points :
  • physique ;
  • sémiologie-pathologie ;
  • anatomie ;
  • physiologie ;
  • une épreuve portant sur l'ensemble des autres matières enseignées.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

La date et les modalités des épreuves sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Pour les écoles relevant du service de santé des armées, la date et les modalités des épreuves sont fixées par le directeur central sur proposition du directeur.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 septembre 2016

Le directeur de l'institut de formation nomme les membres du jury parmi les enseignants de l'institut de formation dans les matières contrôlées. Il assure la présidence du jury. En cas d'absence du directeur, le directeur technique dans les instituts où le directeur est un médecin et le conseiller scientifique dans les instituts où le directeur est un manipulateur d'électroradiologie médicale peuvent présider le jury. Le conseiller scientifique et le directeur technique, selon le cas, sont membres de droit du jury.

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

Pour les écoles relevant du service de santé des armées, le jury est désigné par le directeur central. La présidence est dévolue au directeur médical de l'école.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016

Sont admis en deuxième année les élèves qui, après prise en compte des notes obtenues à l'évaluation continue visée à l'article 15 et aux épreuves écrites visées à l'article 18, ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves écrites visées à l'article 18. Les élèves qui ont échoué à la première session de l'examen de passage en deuxième année sont admis à se présenter à la deuxième session de cet examen.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016

Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu à l'issue de la première session une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20, calculée selon les modalités définies à l'article 15, avec une ou plusieurs notes inférieures à 8 sur 20 aux épreuves écrites visées à l'article 18, ne composent que dans les matières concernées par ces notes éliminatoires. Lors de la deuxième session, une note minimale de 8 sur 20 est exigée à chacune de ces épreuves pour le passage en deuxième année.
Les élèves ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'issue de la première session composent dans l'ensemble des matières visées à l'article 18 lors de la deuxième session. Une note globale moyenne de 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 est alors exigée pour le passage en deuxième année.
Abrogé19 février 1995

Créé le 10 août 1990

Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à huit sur vingt avec une note égale ou inférieure à cinq sur vingt à l'une des épreuves écrites visées à l'article 18 sont autorisés à redoubler.
Abrogé19 février 1995

Créé le 10 août 1990

Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale inférieure à huit sur vingt sont exclus de la formation.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016

La deuxième session de l'examen de passage est organisée entre le 20 août et le 20 septembre selon les modalités de la première session.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

Les élèves qui se présentent à cette deuxième session conservent la note globale moyenne de l'évaluation continue des enseignements théoriques de l'année.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016

Les élèves qui échouent à la deuxième session de l'examen de passage sont admis à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
Toutefois, les élèves ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 8 sur 20 à chacune des deux sessions peuvent être exclus de l'école sur décision du directeur de l'école prise après avis du conseil technique.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

Pour les écoles relevant du service de santé des armées, la décision de redoublement ou d'exclusion est prise par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école concernée.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016

Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de deuxième en troisième année, les élèves doivent avoir effectué l'ensemble des stages de deuxième année et obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à ceux-ci.
Les élèves qui n'ont pas obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, soit exclus de l'école.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 19 février 1995

Les élèves qui n'ont pas effectué un des stages de deuxième année sont autorisés, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, à effectuer, entre les deux sessions, un stage de rattrapage dans la discipline concernée.
Les élèves obtenant à l'issue de ce stage de rattrapage une note moyenne globale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont autorisés à se présenter à la deuxième session.
Les élèves obtenant à l'issue du stage de rattrapage une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, soit exclus de l'école.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 7 juin 1992 au 29 septembre 2016

L'examen de passage comprend :
Huit épreuves écrites et anonymes, chacune d'une durée d'une heure et notée sur vingt points :
  • physique, biophysique, technologie ;
  • sémiolologie, pathologie ;
  • anatomie ;
  • radiothérapie ;
  • imagerie ;
  • médecine nucléaire ;
  • deux épreuves portant sur l'ensemble des autres matières enseignées ;

Quatre épreuves pratiques d'une durée de vingt minutes maximum, notées sur vingt points, dont trois de nature différente et chacune dans une discipline différente.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

La date et les modalités des épreuves sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Pour les écoles relevant du service de santé des armées, les dates et les modalités des épreuves sont fixées par le directeur central sur proposition du directeur.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 30 mai 1999 au 29 septembre 2016

Le directeur de l'institut de formation nomme les membres du jury parmi les enseignants de l'institut de formation et en assure la présidence. En cas d'absence du directeur, le directeur technique dans les instituts où le directeur est un médecin et le conseiller scientifique dans les instituts où le directeur est un manipulateur d'électroradiologie médicale peuvent présider le jury. Le conseiller scientifique et le directeur technique, selon le cas, sont membres de droit du jury.

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

Pour les écoles relevant du service de santé des armées, le jury est désigné par le directeur central après proposition du directeur médical de l'école. Ce dernier en assure la présidence.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016

Sont admis en troisième année les élèves qui, après prise en compte des notes obtenues à l'évaluation continue visée à l'article 15 et aux épreuves visées à l'article 31, ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves visées à l'article 31.
Les élèves qui ont échoué à la première session de l'examen de passage en troisième année sont admis à se présenter à la deuxième session de cet examen.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016

La deuxième session de l'examen de passage est organisée entre le 20 août et le 20 septembre selon les modalités de la première session.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

Les élèves qui se présentent à cette deuxième session conservent la note globale moyenne de l'évaluation continue des enseignements théoriques de l'année.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 19 février 1995

Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20, calculée selon les modalités définies à l'article 15, avec une ou plusieurs notes inférieures à 8 sur 20 aux épreuves visées à l'article 31, ne composent que dans les matières concernées par ces notes éliminatoires. Une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves est alors exigée pour le passage en troisième année.
Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 composent dans l'ensemble des matières visées à l'article 31. Une note moyenne globale de 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 est alors exigée pour le passage en troisième année.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016

Les élèves qui échouent à la deuxième session de l'examen de passage sont admis à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
Toutefois, les élèves ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 8 sur 20 à chacune des deux sessions peuvent être exclus de l'école sur décision du directeur de l'école prise après avis du conseil technique.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

Pour les écoles relevant du service de santé des armées, la décision de redoublement ou d'exclusion est prise par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école concernée.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016

Les modalités du contrôle continu des enseignements théoriques dispensés durant la troisième année de scolarité sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
Le contrôle continu comporte obligatoirement au minimum :
1. Une épreuve de synthèse en radiothérapie, notée sur 20 points ;
2. Une épreuve de synthèse en imagerie médicale, notée sur 30 points ;
3. Une épreuve de synthèse en médecine nucléaire, notée sur 20 points ;
4. Une épreuve de synthèse en électrophysiologie, notée sur 10 points ;
5. Un travail personnel, noté sur 20 points.
L'absence à l'une des épreuves du contrôle continu entraîne la note de zéro à l'épreuve en cause, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école. En ce cas, une épreuve de remplacement est organisée avant la fin de l'année scolaire.

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2016

En vigueur du vendredi 10 août 1990 au jeudi 29 septembre 2016

Titre II : De l'enseignement
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