Arrêté du 1 août 1990

Article 30

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016

Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de deuxième en troisième année, les élèves doivent avoir effectué l'ensemble des stages de deuxième année et obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à ceux-ci.
Les élèves qui n'ont pas obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, soit exclus de l'école.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-08-01 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 juin 2012art. 34

En vigueur du dimanche 19 février 1995 au jeudi 29 septembre 2016

Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de deuxième en troisième année, les élèves doiventavoir effectué l'ensembledes stages de deuxième année et obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à ceux-ci.

Les élèves qui n'ont pas obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, sous réservedes dispositions de l'

article 5

du présent arrêté, soit exclus de l'école.

En vigueur du dimanche 7 juin 1992 au samedi 18 février 1995

Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de deuxième en troisième année, les élèves doivent, sous réserve des dispositions de l'

article 8

du présent arrêté :

avoir effectué l'ensemble des stages et obtenu une note globale moyenne au moins égale à dix sur vingt ;

avoir satisfait au contrôle continu des enseignements théoriques

.

En vigueur du vendredi 10 août 1990 au samedi 6 juin 1992

Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de deuxième en troisième année, les élèves doivent :

- avoir effectué l'ensemble des stages et obtenu une note globale moyenne au moins égale à dix sur vingt ;

- avoir satisfait au contrôle continu des enseignements théoriques sous réserve des dispositions de l'

article 8

du présent arrêté.