Arrêté du 1 août 1990

Article 24

Abrogé19 février 1995

Créé le 10 août 1990

Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à huit sur vingt avec une note égale ou inférieure à cinq sur vingt à l'une des épreuves écrites visées à l'article 18 sont autorisés à redoubler.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-08-01 art. 18

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 février 1995

En vigueur du vendredi 10 août 1990 au samedi 18 février 1995