Arrêté du 1 août 1990

Article 38

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016

Les élèves qui échouent à la deuxième session de l'examen de passage sont admis à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
Toutefois, les élèves ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 8 sur 20 à chacune des deux sessions peuvent être exclus de l'école sur décision du directeur de l'école prise après avis du conseil technique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-08-01 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 juin 2012art. 34

En vigueur du dimanche 19 février 1995 au jeudi 29 septembre 2016

Les élèves qui échouent à la deuxième session de l'examen de passage sont admis à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté. Toutefois, les élèves ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 8 sur 20 à chacune des deux sessions peuvent êtreexclus de l'école sur décision du directeur de l'école prise après avis du conseil technique.

En vigueur du vendredi 10 août 1990 au samedi 18 février 1995

Les élèves qui échouent à la deuxième session de l'examen de passage sont admis à redoubler s'ils n'ont pas déjà bénéficié de cette mesure. Dans ce cas, ils sont exclus de la formation.