Arrêté du 1 août 1990

Article 18

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

L'examen de passage comprend cinq épreuves écrites et anonymes, chacune d'une durée d'une heure et notée sur vingt points :
  • physique ;
  • sémiologie-pathologie ;
  • anatomie ;
  • physiologie ;
  • une épreuve portant sur l'ensemble des autres matières enseignées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 juin 2012art. 34

En vigueur du vendredi 10 août 1990 au jeudi 29 septembre 2016

L'examen de passage comprend cinq épreuves écrites et anonymes, chacune d'une durée d'une heure et notée sur vingt points :

physique ;

sémiologie-pathologie ;

anatomie ;

physiologie ;

une épreuve portant sur l'ensemble des autres matières enseignées.