Arrêté du 1 août 1990

Article 30 bis

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 19 février 1995

Les élèves qui n'ont pas effectué un des stages de deuxième année sont autorisés, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, à effectuer, entre les deux sessions, un stage de rattrapage dans la discipline concernée.
Les élèves obtenant à l'issue de ce stage de rattrapage une note moyenne globale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont autorisés à se présenter à la deuxième session.
Les élèves obtenant à l'issue du stage de rattrapage une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, soit exclus de l'école.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-08-01 art. 8, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 juin 2012art. 34

En vigueur du dimanche 19 février 1995 au jeudi 29 septembre 2016

Les élèves qui n'ont pas effectué un des stages de deuxième année sont autorisés, sous réserve des dispositions de l'

article 8

du présent arrêté, à effectuer, entre les deux sessions, un stage de rattrapage dans la discipline concernée.

Les élèves obtenant à l'issue de ce stage de rattrapage une note moyenne globale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont autorisés à se présenter à la deuxième session.

Les élèves obtenant à l'issue du stage de rattrapage une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de deuxième année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, sous réserve des dispositions de l'

article 5

du présent arrêté, soit exclus de l'école.