Arrêté du 1 août 1990

Article 16

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

Chaque enseignement théorique fait l'objet d'au moins une évaluation écrite et anonyme et/ou de deux évaluations pratiques de nature différente notées sur vingt points dont les modalités sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 juin 2012art. 34

En vigueur du vendredi 10 août 1990 au jeudi 29 septembre 2016

Chaque enseignement théorique fait l'objet d'au moins une évaluation écrite et anonyme et/ou de deux évaluations pratiques de nature différente notées sur vingt points dont les modalités sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.