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Arrêté du 1 août 1990

Titre Ier : De la scolarité

Abrogé30 septembre 2016
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

Les études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale sont d'une durée de trois années ou 4 444 heures. Elles comprennent des enseignements théoriques et cliniques dispensés à temps plein.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

Les dates des rentrées scolaires sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Celle de la première année doit intervenir au plus tard à la fin de la troisième semaine de septembre.
Abrogé10 mai 2007

Créé le 10 août 1990

La présence des élèves à l'ensemble des enseignements est obligatoire *assiduité*.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 septembre 2016

Le directeur de l'école adresse chaque année la liste des élèves exclus de l'école au directeur général de l'agence régionale de santé.

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

Les élèves ont droit à un congé annuel de onze semaines dont au moins cinq semaines consécutives. La répartition en est fixée par le directeur après avis du conseil technique. Pour les élèves relevant d'une école du service de santé des armées, les dispositions concernant les congés sont celles relevant du statut général des militaires.
Abrogé10 mai 2007

Créé le 10 août 1990

Pendant la durée totale de la formation, une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être octroyée aux élèves pour raisons de santé, sans obligation de récupération des enseignements théoriques et cliniques. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Au-delà de cette franchise, l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques doit être récupéré selon des modalités fixées par le directeur.
Abrogé10 mai 2007

Créé le 10 août 1990

L'élève qui, en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école, pour une raison de santé, pour un départ au service national ou pour maternité, interrompt ses études en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à son retour à la vie civile. Il conserve le bénéfice des enseignements théoriques et cliniques antérieurement validés. Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.
Abrogé10 mai 2007

Créé le 19 février 1995

En cas de maternité, les élèves sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à seize semaines, soit six semaines avant l'accouchement et dix semaines après.
Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990

Pour les élèves relevant du service de santé des armées, la décision de report de scolarité est accordée par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école.

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2016

En vigueur du vendredi 10 août 1990 au jeudi 29 septembre 2016

Titre Ier : De la scolarité
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 9 bis
Article 10