Arrêté du 1 août 1990

Article 15

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016

Les enseignements théoriques font l'objet d'une évaluation continue prise en compte à raison de 30 p. 100 dans le total des notes retenues pour les examens de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année. L'absence à l'une des épreuves du contrôle continu entraîne la note de zéro à l'épreuve en cause, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école. En ce cas, une épreuve de remplacement est organisée avant la fin de l'année scolaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 juin 2012art. 34

En vigueur du dimanche 19 février 1995 au jeudi 29 septembre 2016

Les enseignements théoriques font l'objet d'une évaluation continue prise en compte à raison de 30 p. 100 dans le total des notes retenues pour les examens de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année. L'absence à l'une des épreuves du contrôle continu entraîne la note de zéro à l'épreuve en cause, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école. En ce cas, une épreuve de remplacement est organisée avant la fin de l'année scolaire.

En vigueur du vendredi 10 août 1990 au samedi 18 février 1995

Les enseignements théoriques font l'objet d'une évaluation continue prise en compte à raison de 30 p. 100 dans le total des notes retenues pour les examens de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année.