Arrêté du 1 août 1990

Article 22

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016

Sont admis en deuxième année les élèves qui, après prise en compte des notes obtenues à l'évaluation continue visée à l'article 15 et aux épreuves écrites visées à l'article 18, ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves écrites visées à l'article 18. Les élèves qui ont échoué à la première session de l'examen de passage en deuxième année sont admis à se présenter à la deuxième session de cet examen.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-08-01 art. 15, art. 18

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 juin 2012art. 34

En vigueur du dimanche 19 février 1995 au jeudi 29 septembre 2016

Sont admis en deuxième année les élèves qui, après prise en compte des notes obtenuesà l'évaluation continue visée à l'

article 15

et auxépreuves écrites visées à l'

article 18

, ont obtenu unenote moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves écrites visées à l'

article 18

. Les élèves qui ont échoué à la première session de l'examen de passage en deuxième annéesont admis à se présenter à ladeuxième session de cet examen.

En vigueur du mercredi 15 mai 1991 au samedi 18 février 1995

Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'évaluation continue visée à l'

article 15

ainsi qu'à l'ensemble des épreuves écrites visées à l'

article 18

sans note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves sont admis en deuxième année.

En vigueur du vendredi 10 août 1990 au mardi 14 mai 1991

Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à dix sur vingt à l'évaluation continue visée à l'

article 15

ainsi qu'à l'ensemble des épreuves écrites visées à l'

article 18

sans note inférieure à cinq sur vingt à l'une de ces épreuves sont admis en deuxième année.