Créé le 19 février 1995
Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20, calculée selon les modalités définies à l'
article 15, avec une ou plusieurs notes inférieures à 8 sur 20 aux épreuves visées à l'
article 31, ne composent que dans les matières concernées par ces notes éliminatoires. Une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves est alors exigée pour le passage en troisième année.
Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 composent dans l'ensemble des matières visées à l'
article 31. Une note moyenne globale de 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 est alors exigée pour le passage en troisième année.