Arrêté du 1 août 1990

Article 37 bis

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 19 février 1995

Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20, calculée selon les modalités définies à l'article 15, avec une ou plusieurs notes inférieures à 8 sur 20 aux épreuves visées à l'article 31, ne composent que dans les matières concernées par ces notes éliminatoires. Une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves est alors exigée pour le passage en troisième année.
Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 composent dans l'ensemble des matières visées à l'article 31. Une note moyenne globale de 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 est alors exigée pour le passage en troisième année.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-08-01 art. 15, art. 31

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 juin 2012art. 34

En vigueur du dimanche 19 février 1995 au jeudi 29 septembre 2016

Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20, calculée selon les modalités définies à l'

article 15

, avec une ou plusieurs notes inférieures à 8 sur 20 aux épreuves visées à l'

article 31

, ne composent que dans les matières concernées par ces notes éliminatoires. Une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves est alors exigée pour le passage en troisième année.

Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 composent dans l'ensemble des matières visées à l'

article 31

. Une note moyenne globale de 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 est alors exigée pour le passage en troisième année.