Arrêté du 1 août 1990

Article 35

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016

Sont admis en troisième année les élèves qui, après prise en compte des notes obtenues à l'évaluation continue visée à l'article 15 et aux épreuves visées à l'article 31, ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves visées à l'article 31.
Les élèves qui ont échoué à la première session de l'examen de passage en troisième année sont admis à se présenter à la deuxième session de cet examen.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-08-01 art. 15, art. 31

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 juin 2012art. 34

En vigueur du dimanche 19 février 1995 au jeudi 29 septembre 2016

Sont admis en troisième année les élèves qui, après prise en compte des notes obtenuesà l'évaluation continue visée à l'article 15 et auxépreuves visées à l'

article 31

,ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves viséesà l' article 31 . Les élèves qui ont échouéà la première session de l'examen de passageen troisième année sont admis à se présenterà la deuxième sessionde cet examen.

En vigueur du vendredi 10 août 1990 au samedi 18 février 1995

Sont déclarés admis en troisième année les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des matières sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves écrites visées à l'

article 31

.

Les élèves qui ont obtenu à l'une des épreuves écrites une note inférieure à 8 sur 20 et les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 sont admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage.

Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale inférieure à 8 sur 20 sont exclus de la formation.