Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016
Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu à l'issue de la première session une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20, calculée selon les modalités définies à l'
article 15, avec une ou plusieurs notes inférieures à 8 sur 20 aux épreuves écrites visées à l'
article 18, ne composent que dans les matières concernées par ces notes éliminatoires. Lors de la deuxième session, une note minimale de 8 sur 20 est exigée à chacune de ces épreuves pour le passage en deuxième année.
Les élèves ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'issue de la première session composent dans l'ensemble des matières visées à l'
article 18 lors de la deuxième session. Une note globale moyenne de 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 est alors exigée pour le passage en deuxième année.