Arrêté du 1 août 1990

Article 23

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 19 février 1995 au 29 septembre 2016

Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu à l'issue de la première session une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20, calculée selon les modalités définies à l'article 15, avec une ou plusieurs notes inférieures à 8 sur 20 aux épreuves écrites visées à l'article 18, ne composent que dans les matières concernées par ces notes éliminatoires. Lors de la deuxième session, une note minimale de 8 sur 20 est exigée à chacune de ces épreuves pour le passage en deuxième année.
Les élèves ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'issue de la première session composent dans l'ensemble des matières visées à l'article 18 lors de la deuxième session. Une note globale moyenne de 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 est alors exigée pour le passage en deuxième année.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-08-01 art. 15, art. 18

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 juin 2012art. 34

En vigueur du dimanche 19 février 1995 au jeudi 29 septembre 2016

Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayantobtenu à l'issue de la première session une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20, calculée selon les modalités définies à l'

article 15

, avec une ou plusieurs notes inférieures à 8 sur 20 auxépreuves écrites visées à l'

article 18

, ne composent que dansles matières concernées par ces notes éliminatoires. Lors de la deuxième session,une note minimale de 8 sur 20 est exigéeà chacune de ces épreuves pour le passage en deuxième année.

Les élèves ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'issue de la première session composent dans l'ensembledes matièresvisées à l'

article 18

lors de la deuxième session. Une note globale moyenne de 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 est alors exigée pour lepassage en deuxième année.

En vigueur du vendredi 10 août 1990 au samedi 18 février 1995

Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à dix sur vingt avec une note égale ou inférieure à cinq sur vingt à l'une des épreuves écrites visées à l'

article 18

et les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à huit sur vingt sans note égale ou inférieure à cinq sur vingt à l'une des épreuves écrites visées à l'

article 18

sont admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage.