Arrêté du 1 août 1990

Article 31

Abrogé30 septembre 2016

Créé le 10 août 1990 · En vigueur du 7 juin 1992 au 29 septembre 2016

L'examen de passage comprend :
Huit épreuves écrites et anonymes, chacune d'une durée d'une heure et notée sur vingt points :
  • physique, biophysique, technologie ;
  • sémiolologie, pathologie ;
  • anatomie ;
  • radiothérapie ;
  • imagerie ;
  • médecine nucléaire ;
  • deux épreuves portant sur l'ensemble des autres matières enseignées ;

Quatre épreuves pratiques d'une durée de vingt minutes maximum, notées sur vingt points, dont trois de nature différente et chacune dans une discipline différente.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 14 juin 2012art. 34

En vigueur du dimanche 7 juin 1992 au jeudi 29 septembre 2016

L'examen de passage comprend :

Huitépreuves écrites et anonymes, chacune d'une durée d'une heure et notée sur vingt points :

physique, biophysique, technologie ;

sémiolologie, pathologie ;

anatomie ;

radiothérapie ;

imagerie ;

médecine nucléaire ;

deux épreuves portant sur l'ensemble des autres matières enseignées; Quatre épreuves pratiques d'une durée de vingt minutes maximum, notées sur vingt points, dont trois de nature différente et chacune dans une discipline différente.

En vigueur du vendredi 10 août 1990 au samedi 6 juin 1992

L'examen de passage comprend :

- huit épreuves écrites et anonymes, chacune d'une durée d'une heure et notée sur vingt points :

physique, biophysique, technologie ;

sémiologie, pathologie ;

anatomie ;

électrophysiologie ;

radiothérapie ;

imagerie ;

médecine nucléaire ;

une épreuve portant sur l'ensemble des autres matières enseignées.

- quatre épreuves pratiques d'une durée de vingt minutes maximum notées sur vingt points, dont trois de nature différente et chacune dans une discipline différente.