JORF n°1 du 1 janvier 1997

Article 8

Article 8

Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et détenues par les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit, une société de financement ou à cette union par la seule remise du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

Les créances cédées ou données en nantissement à l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions de l'alinéa précédent peuvent être cédées ou données en nantissement par cette union à un établissement de crédit ou une société de financement par la seule remise du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée.

Les dispositions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 1er et de l'article 3, sont applicables aux créances cédées ou données en nantissement en application du présent article.


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Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Abrogé le jeudi 27 mars 2014

Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et détenues par les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit, une société de financement ou à cette union par la seule remise du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

Les créances cédées ou données en nantissement à l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions de l'alinéa précédent peuvent être cédées ou données en nantissement par cette union à un établissement de crédit ou une société de financement par la seule remise du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée.

Les dispositions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 1er et de l'article 3, sont applicables aux créances cédées ou données en nantissement en application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et détenues par les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou à cette union par la seule remise du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

Les créances cédées ou données en nantissement à l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions de l'alinéa précédent peuvent être cédées ou données en nantissement par cette union à un établissement de crédit par la seule remise du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée.

Les dispositions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 1er et de l'article 3, sont applicables aux créances cédées ou données en nantissement en application du présent article.