Art. 1er. - Pour l'année 1997, l'augmentation résultant de l'article 1er du décret du 16 juillet 1987 susvisé est fixée à 2,5 p. 100.
1 version
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er, deuxième alinéa,
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;
Vu le décret no 87-538 du 16 juillet 1987 relatif aux tarifs des transports publics urbains de voyageurs hors de la région Ile-de-France,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l'année 1997, l'augmentation résultant de l'article 1er du décret du 16 juillet 1987 susvisé est fixée à 2,5 p. 100.
1 version
Art. 2. - Cette augmentation prendra effet au 1er février 1997.
1 version
Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
POUR L'ANNEE 1997,L'AUGMENTATION RESULTANT DE L'ART. 1 DU DECRET 87538 DU 16-07-1987 EST FIXEE A 2,5%.CETTE AUGMENTATION PRENDRA EFFET AU 01-02-1997.
APPLICATION DES ART. 7 DE LA LOI 821153 DU 30-12-1982 ET 1 DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986.
Fait à Paris, le 16 décembre 1996.
Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. Babusiaux
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil