Art. 1er. - Le taux maximal de l'indemnité mensuelle prévue à l'article 5 du décret du 24 décembre 1973 modifié susvisé est fixé à 5 390 F.
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Le Premier ministre, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 73-1151 du 24 décembre 1973 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission de coordination de la documentation administrative, modifié par le décret no 86-293 du 27 février 1986,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux maximal de l'indemnité mensuelle prévue à l'article 5 du décret du 24 décembre 1973 modifié susvisé est fixé à 5 390 F.
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Art. 2. - L'arrêté du 29 septembre 1992 fixant le taux et les modalités d'attribution de l'indemnité allouée au président de la commission de coordination de la documentation administrative est abrogé.
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Art. 3. - Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE TAUX MAXIMAL DE L'INDEMNITE MENSUELLE PREVUE A L'ART. 5 DU DECRET 731151 DU 24-12-1973 MODIFIE EST FIXE A 5390FRS.
ABROGE L'ARRETE DU 29-09-1992.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1996.
Fait à Paris, le 13 décembre 1996.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le directeur des services administratifs
et financiers,
P. Pierrard
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Huon de Kermadec
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-L. Pain