Art. 1er. - Le taux mensuel des indemnités prévues à l'article 9 du décret susvisé est fixé à :
5 627 F pour le vice-président ;
4 501 F pour le rapporteur général ;
3 376 F pour le rapporteur général adjoint.
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Le Premier ministre, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification, modifié par le décret no 93-904 du 15 juillet 1993,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux mensuel des indemnités prévues à l'article 9 du décret susvisé est fixé à :
5 627 F pour le vice-président ;
4 501 F pour le rapporteur général ;
3 376 F pour le rapporteur général adjoint.
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Art. 2. - Le montant des indemnités forfaitaires prévues à l'article 10 du décret susvisé pour chacun des rapporteurs particuliers est fixé dans la limite du taux mensuel maximum de 3 376 F.
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Art. 3. - Le plafond de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 11 du décret susvisé est fixé, pour un code, à 24 742 F si la personnalité qualifiée est fonctionnaire en activité, à 28 135 F si elle est en retraite ou non fonctionnaire.
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Art. 4. - L'arrêté du 29 septembre 1992 relatif aux indemnités allouées à certains personnels apportant leur concours à la Commission supérieure de codification est abrogé.
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Art. 5. - Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
LE TAUX MENSUEL DES INDEMNITES PREVUES A L'ART. 9 DU DECRET 89647 DU 12-09- 1989 MODIFIE EST FIXE A:
5627FRS POUR LE VICE-PRESIDENT;
4501FRS POUR LE RAPPORTEUR GENERAL,
3376FRS POUR LE RAPPORTEUR GENERAL ADJOINT.
LE MONTANT DES INDEMNITES FORFAITAIRES PREVUES A L'ART. 10 DU DECRET SUSVISE POUR CHACUN DES RAPPORTEURS PARTICULIERS EST FIXE DANS LA LIMITE DU TAUX MENSUEL MAXIMUM DE 3376FRS.
LE PLAFOND DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE PREVUE A L'ART. 11 DUDIT DECRET EST FIXE,POUR UN CODE,A 24742FRS SI LA PERSONNALITE QUALIFIEE EST FONCTIONNAIRE EN ACTIVITE,A 28135FRS SI ELLE EST EN RETRAITE OU NON FONCTIONNAIRE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 29-09-1992 (NON PUBLIE).
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1996.
Fait à Paris, le 13 décembre 1996.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le directeur des services administratifs
et financiers,
P. Pierrard
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Huon de Kermadec
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-L. Pain