Article 37
Abrogé depuis le 2000-09-21
Les mesures prévues aux articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions de la présente loi ou aux textes pris pour son application.
1 version
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Abrogé depuis le 2000-09-21
Les mesures prévues aux articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions de la présente loi ou aux textes pris pour son application.
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En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997
Abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les mesures prévues aux articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions de la présente loi ou aux textes pris pour son application.