JORF n°79 du 3 avril 1998

Titre Ier : De la qualité d'artisan, d'artisan d'art et du titre de maître artisan

Article 1

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan s'ils justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre chargé de l'éducation soit d'un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation d'un niveau au moins équivalent dans le métier qu'elles exercent, soit d'une expérience professionnelle dans ce métier de trois années au moins sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.

Toutefois, pour les professions dont l'exercice est réglementé, lorsque aucun diplôme ou titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles n'existe dans le métier exercé, la qualité d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.

Pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, l'attestation de capacité professionnelle mentionnée aux articles R. 4421-1 et suivants du code des transports justifie de la qualité d'artisan.

Article 2

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues à l'article précédent et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art.

Article 3

Le titre de maître artisan est attribué conformément aux articles 23 et 23-2 du code de l'artisanat aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé, après deux ans de pratique professionnelle.

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de compétences en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.

Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, de compétences reconnues au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation.

Les demandes d'attribution du titre de maître artisan mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont accompagnées des diplômes, titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le demandeur. Le président de la chambre transmet ces demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de dix jours à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier.

Le président de la chambre notifie la décision de cette commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le titre de maître artisan est réputé acquis.

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues au présent article et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan en métier d'art.

Article 3 bis

Les conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art s'ils remplissent personnellement les conditions prévues aux articles 1er et 2.

Le titre de maître artisan est attribué aux conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 3.

Le présent article est applicable aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité.

Article 4

Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement quinquennal de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ; elle est présidée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant et comprend en outre :

1° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens du deuxième alinéa de l'article 3 ;

2° Un représentant du président du conseil régional ;

3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou du président de la chambre de niveau départemental.

Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3.

Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'une personne qui relève de la même chambre que lui. Dans les chambres de métiers et de l'artisanat des régions ne comportant qu'un seul département, le président de la commission ne prend pas part au vote. Dans ces deux derniers cas, en cas de partage égal des voix, celle du représentant de l'Etat est prépondérante.

Article 5

I. - Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 1er du présent décret peuvent se faire attribuer la qualité d'artisan dans le métier qu'ils exercent dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Ils sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation dont la possession est requise pour l'exercice du métier en cause dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;

2° Ils justifient de l'exercice du métier en cause, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, assorti d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation ayant préparé le titulaire à l'exercice de la profession et obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de ce métier. Cependant l'expérience professionnelle n'est pas requise dans le cas où le titre de formation sanctionne une formation réglementée.

Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés ci-dessus doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans l'un de ces Etats.

Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, il peut être demandé aux professionnels de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu. La mesure de compensation consiste, au choix des professionnels, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude. Si les professionnels refusent de s'y soumettre, la qualité d'artisan ne peut leur être attribuée.

II. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent en outre se faire attribuer la qualité d'artisan par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente s'ils ont exercé l'activité de soins esthétiques à la personne pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, et s'ils ont reçu, pour l'exercice de cette activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'un de ces Etats.

III. - Les demandes d'attribution de la qualité d'artisan sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat et de l'article 9 du présent décret, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.

En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède auprès de l'autorité compétente de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen aux vérifications prévues par le III de l'article 3-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande complète, le président attribue la qualité d'artisan, la refuse ou, dans le cas prévu au dernier alinéa du I du présent article, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, la mesure de compensation est organisée dans les conditions prévues par l'article 3-2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.

Les décisions du président de la chambre sont motivées.

En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, la qualité d'artisan est réputée acquise.

Article 5 bis

Lorsqu'ils exercent un métier d'art défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er ou se faire attribuer cette qualité dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 5 ter

I.-Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4, s'ils justifient :

1° Soit d'une expérience professionnelle d'au moins dix années effectives et de compétences reconnues équivalentes à celles prévues au troisième alinéa de l'article 3 ;

2° Soit d'un diplôme ou titre obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'une expérience et de compétences équivalentes à celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 3.

Dans le cas prévu au 2°, il peut être demandé aux professionnels de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 3 et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu. La mesure de compensation consiste, au choix des professionnels, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude. Si les professionnels refusent de s'y soumettre, le titre de maître artisan ne peut leur être attribué.

II.-Les demandes d'attribution du titre de maître artisan sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le candidat, accompagnées des informations et pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.

En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède auprès de l'autorité compétente de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen aux vérifications prévues par le III de l'article 3-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.

Le président transmet à la commission régionale des qualifications les demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de vingt jours suivant la réception de la demande complète.

La commission statue dans un délai de soixante-cinq jours à compter de la réception du dossier. Elle attribue le titre de maître artisan, le refuse ou, dans le cas prévu au troisième alinéa du I du présent article, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, le demandeur en est informé et la mesure de compensation est mise en place dans les conditions prévues par l'article 3-2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.

Les décisions de la commission sont motivées.

En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, le titre de maître artisan est réputé acquis.

Article 5 quater

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application des articles 5 à 5 ter, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du III de l'article 5 et du II de l'article 5 ter, l'attribution de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.

Article 6

Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'artisan, d'artisan d'art, ou du titre de maître artisan sans avoir satisfait aux obligations prévues au présent titre.

Sans préjudice des dispositions prises pour l'application du dernier alinéa de l'article 21-III de la loi susvisée, les titulaires de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou du titre de maître artisan peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.