Article 2
Abrogé depuis le 2023-07-01 par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues à l'article précédent et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art.
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