JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 3

Article 3

Le titre de maître artisan est attribué conformément aux articles 23 et 23-2 du code de l'artisanat aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé, après deux ans de pratique professionnelle.

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de compétences en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.

Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, de compétences reconnues au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation.

Les demandes d'attribution du titre de maître artisan mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont accompagnées des diplômes, titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le demandeur. Le président de la chambre transmet ces demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de dix jours à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier.

Le président de la chambre notifie la décision de cette commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le titre de maître artisan est réputé acquis.

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues au présent article et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan en métier d'art.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Le titre de maître artisan est attribué conformément aux articles 23 et 23-2 du code de l'artisanat aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé, après deux ans de pratique professionnelle.

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de compétences en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.

Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, de compétences reconnues au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation.

Les demandes d'attribution du titre de maître artisan mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont accompagnées des diplômes, titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le demandeur. Le président de la chambre transmet ces demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de dix jours à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier.

Le président de la chambre notifie la décision de cette commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le titre de maître artisan est réputé acquis.

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues au présent article et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan en métier d'art.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Le titre de maître artisan est attribué conformément aux articles 23, 23-1 et 23-2 du code de l'artisanat aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé, après deux ans de pratique professionnelle.

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de compétences en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.

Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, de compétences reconnues au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation. Les demandes d'attribution du titre de maître artisan mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont accompagnées des diplômes, titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le demandeur. Le président de la chambre transmet ces demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de dix jours à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier.

Le président de la chambre notifie la décision de cette commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le titre de maître artisan est réputé acquis.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 5 juillet 2015

Le titre de maître artisan est attribué conformément aux articles 23, 23-1 et 23-2 du code de l'artisanat aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé, après deux ans de pratique professionnelle.

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de connaissances en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.

Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, d'un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation. Les demandes sont accompagnées des titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente dont relève le candidat. Ce dernier les transmet, accompagnées de son avis, dans le délai de dix jours à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2013

Le titre de maître artisan est attribué par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, par le président de cette dernière, aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe, après deux ans de pratique professionnelle.

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de connaissances en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier et les métiers connexes.

Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, d'un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation. Les demandes sont accompagnées des titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre dont relève le candidat. Ce dernier les transmet, accompagnées de son avis, dans le délai d'un mois à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Le titre de maître artisan est attribué par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe, après deux ans de pratique professionnelle.

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de connaissances en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier et les métiers connexes.

Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, d'un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation. Les demandes sont accompagnées des titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente du département dont relève le candidat. Ce dernier les transmet, accompagnées de son avis, dans le délai d'un mois à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

Le titre de maître artisan est attribué par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe, après deux ans de pratique professionnelle.

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de connaissances en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier et les métiers connexes.

Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, d'un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation. Les demandes sont accompagnées des titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente du département dont relève le candidat. Ce dernier les transmet, accompagnées de son avis, dans le délai d'un mois à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1998

Le titre de maître artisan est attribué par le président de la chambre de métiers compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe, après deux ans de pratique professionnelle.

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de connaissances en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier et les métiers connexes.

Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, d'un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation. Les demandes sont accompagnées des titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers compétente du département dont relève le candidat. Ce dernier les transmet, accompagnées de son avis, dans le délai d'un mois à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.