JORF n°79 du 3 avril 1998

Chapitre III : Liberté d'établissement du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article 3

I. – Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent, est qualifié professionnellement au sens de cet article dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.

II. – Sans préjudice du I, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui a exercé l'activité de soins esthétiques à la personne ou une partie de cette activité, pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, est qualifié professionnellement au sens de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée pour exercer l'activité de soins esthétiques à la personne mentionnée au I du même article, ou une partie de cette activité, et pour en assurer le contrôle effectif et permanent, dès lors qu'il a reçu, pour l'exercice de cette activité ou partie d'activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'un de ces Etats ou par un organisme professionnel ayant reçu délégation de cet Etat.

III. – Sans préjudice du I, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui a exercé tout ou partie du métier de coiffeur en salon est qualifié professionnellement au sens de l'article 16 de la même loi pour exercer ce métier ou la partie d'activité en cause, et pour en assurer le contrôle effectif et permanent, dès lors qu'il a exercé effectivement, et de façon licite, ce métier ou la partie d'activité en cause :

1° Soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;

2° Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé a reçu une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent en vertu d'une délégation de l'Etat. Cette période est portée à quatre années consécutives lorsque ce certificat sanctionne une formation préalable d'au moins deux ans ;

3° Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque l'intéressé a exercé le métier ou la partie d'activité en cause à titre salarié pendant cinq ans au moins ;

4° Soit pendant trois années en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié, lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme, titre ou certificat acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie.

Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix années au moment où l'intéressé sollicite de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle.

IV. – Le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est également qualifié professionnellement pour exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et en assurer le contrôle effectif et permanent, lorsqu'il est titulaire :

1° Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est requis pour l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause dans un Etat, membre ou partie, lorsqu'il réglemente l'accès ou l'exercice de ce même métier ou de cette même partie d'activité sur son territoire. Cette attestation de compétence ou ce titre de formation doit avoir été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ;

2° Soit de la justification de l'exercice, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, du métier ou de la partie d'activité en cause, assortie d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation obtenu dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'exercice de ce métier ou de cette partie d'activité. Cependant, l'expérience professionnelle n'est pas requise si le titre de formation que possède le professionnel certifie une formation réglementée. L'attestation de compétences ou le titre de formation doit avoir été délivré par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats, membre ou partie, et doit attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.

Il peut être demandé à ce ressortissant d'accomplir une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles pour exercer ou contrôler de manière effective et permanente le métier ou la partie d'activité en cause et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences substantielles en termes de contenu avec l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er.

La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude selon les modalités prévues à l'article 3-2.

Avant de demander une telle mesure, la chambre vérifie si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers, sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, les différences substantielles en termes de contenu mentionnées au quatrième alinéa du présent IV.

Article 3-1

I. – Lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1er, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui souhaite exercer ou contrôler de manière effective et permanente un métier relevant de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou une partie de ces activités doit préalablement demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles selon les modalités prévues au présent article et à l'article 3-2.

I bis. – La demande de reconnaissance de qualification professionnelle est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente dans le ressort de laquelle le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, souhaite exercer.

La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la demande complète dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

En cas de demande incomplète, elle notifie au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à cette demande ainsi que des pièces qui y sont annexées.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale désigne l'organisme dont la chambre sollicite, le cas échéant, l'avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur ainsi que les modalités de cette consultation.

II. – En l'absence de notification de la décision de la chambre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise au demandeur.

Lorsqu'elle reconnaît la qualification professionnelle, la chambre délivre au demandeur une attestation de qualification professionnelle.

Lorsqu'une mesure de compensation est exigée, la chambre en informe par écrit le demandeur dans les conditions prévues au I de l'article 3-2.

Les décisions de la chambre sont motivées.

III. – En cas de doute sérieux, la chambre peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de confirmer l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés dans cet autre Etat.

En cas de doute sérieux, la chambre peut vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a délivré un titre de formation comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un troisième Etat, membre ou partie :

a) Si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans cet Etat ;

b) Si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans cet Etat ;

c) Si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de cet Etat.

Article 3-2

I. – La chambre notifie au demandeur sa décision tendant à l'accomplissement de l'une des mesures de compensation prévue au IV de l'article 3, dans le délai mentionné au II de l'article 3-1, après une comparaison entre la qualification attestée par le demandeur et le diplôme ou titre de formation mentionné à l'article 1er requis pour l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause.

Cette décision rappelle le niveau de qualification requis et le niveau de qualification que possède le demandeur. Elle énumère les matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences sont essentielles pour exercer ou contrôler de manière effective et permanente le métier ou la partie d'activité en cause et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences substantielles en termes de contenu avec l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er. Elle précise les raisons pour lesquelles ces différences substantielles ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

Seules les matières mentionnées à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.

Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre un stage d'adaptation ou de passer une épreuve d'aptitude.

Tout recours contentieux contre la décision de la chambre tendant à demander une mesure de compensation est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif exercé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, auprès du préfet du département où la chambre a son siège.

II. – L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen, devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par CMA France, après avis des organisations professionnelles représentatives et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter de la réception par la chambre de la décision du demandeur d'opter pour cette épreuve.A défaut, la reconnaissance de la qualification est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.

A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve.

III. – Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes susceptibles d'organiser ce stage.

A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.

A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la chambre une attestation certifiant qu'il a accompli ce stage, accompagnée d'une évaluation de l'organisme qui l'a organisé. Sur la base de cette attestation et du résultat de l'évaluation, la chambre délivre à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle.