Article 3 bis
Abrogé depuis le 2023-07-01 par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Les conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art s'ils remplissent personnellement les conditions prévues aux articles 1er et 2.
Le titre de maître artisan est attribué aux conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 3.
Le présent article est applicable aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité.
2 versions