Article 32
Abrogé depuis le 2007-03-24
Aucun agent ne peut exercer ses fonctions dans une circonscription sous l'autorité directe de son conjoint, de son parent ou de son allié jusqu'au 3e degré inclus.
Les agents dont le conjoint, un parent ou son allié jusqu'au 4e degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou procède habituellement à des opérations relatives à la douane et aux contributions indirectes, à quelque titre que ce soit, ne peuvent exercer leurs fonctions dans la circonscription où réside ce conjoint, parent ou allié, ou dans laquelle il exerce son activité.
Des dispenses expresses peuvent être accordées, après avis de la commission administrative paritaire, par le directeur général des douanes et droits indirects.
Article 32-1
Abrogé depuis le 2007-03-24
Les agents recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 8 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.
Article 33
Abrogé depuis le 2007-03-24
Les agents mis en disponibilité sont tenus, à chaque changement de résidence, de faire connaître immédiatement leur nouvelle adresse à leur dernier chef de service.
Article 34
Abrogé depuis le 2007-03-24
L'exercice effectif des fonctions de chef de service interrégional ou de directeur régional par un agent en service détaché promu à l'un de ces grades pendant la durée de son détachement est subordonné, par décision du directeur général des douanes et droits indirects, à l'accomplissement d'un stage d'un an au maximum à la direction générale ou dans ses services déconcentrés.
Article 35
Abrogé depuis le 2007-03-24
Tout agent nommé et titularisé dans une autre administration est rayé des cadres.
Un fonctionnaire issu d'une autre administration ne peut être titularisé dans un emploi de la direction générale des douanes et droits indirects s'il n'a été, au préalable, rayé des cadres de son administration d'origine.
Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi du corps des agents de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects les fonctionnaires titulaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
Les agents détachés dans le corps régi par le présent statut peuvent être intégrés dans ce corps lorsqu'ils ont accompli deux ans d'exercice effectifs des fonctions. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Article 36
Abrogé depuis le 2007-03-24
Les administrateurs civils âgés de quarante ans au moins et justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils, être nommés dans un emploi de chef de service interrégional ou de directeur régional.
L'acte de nomination fixe le grade, la classe, l'échelon et la date de prise de rang dans cet échelon des administrateurs civils nommés au grade de chef de service interrégional ou de directeur régional.
Les administrateurs civils de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent en outre, sur leur demande, être nommés dans l'un des emplois des services déconcentrés autres que ceux visés ci-dessus. Les intéressés sont nommés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Si la nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle résultant d'un avancement d'échelon dans le corps des administrateurs civils ils conservent dans leur nouvel emploi l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.
Article 37
Abrogé depuis le 2007-03-24
Le chef de service technique de 2e et 3e échelon des laboratoires des douanes, le chef adjoint du service technique des laboratoires des douanes, les ingénieurs en chef de laboratoire central et les ingénieurs en chef de classe territoriale des laboratoires des douanes âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de cinq ans de services effectifs accomplis en cette qualité dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional, d'inspecteur principal de 1re classe ou dans l'un des emplois correspondants prévus à l'article 30.
Les agents ainsi nommés sont classés conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit, voir le fac-similé)
Article 38
Abrogé depuis le 2007-03-24
Les attachés principaux et les attachés d'administration justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'un des grades régis par le présent décret dans la limite du cinquième du nombre des promotions ou nominations audit grade correspondant.
Les bénéficiaires de ces dispositions sont classés au grade ou à l'échelon affecté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires dans leur corps d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle que leur aurait donnée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 39
Abrogé depuis le 2007-03-24
Tout fonctionnaire de la catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects peut être invité par le directeur général, après avis de la commission administrative paritaire, à se présenter devant un médecin assermenté pour qu'il soit éventuellement décidé s'il doit bénéficier d'un congé de maladie ou d'une mise à la retraite pour invalidité.
Le fonctionnaire qui refuse de subir cet examen médical peut faire l'objet d'une suspension et, éventuellement, d'une mesure disciplinaire.