JORF n°179 du 3 août 1995

Article 32-1

Article 32-1

Les agents recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 8 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 juin 2003

Abrogé le samedi 24 mars 2007

Les agents recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 8 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.