JORF n°179 du 3 août 1995

Article 36

Article 36

Les administrateurs civils âgés de quarante ans au moins et justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils, être nommés dans un emploi de chef de service interrégional ou de directeur régional.

L'acte de nomination fixe le grade, la classe, l'échelon et la date de prise de rang dans cet échelon des administrateurs civils nommés au grade de chef de service interrégional ou de directeur régional.

Les administrateurs civils de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent en outre, sur leur demande, être nommés dans l'un des emplois des services déconcentrés autres que ceux visés ci-dessus. Les intéressés sont nommés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Si la nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle résultant d'un avancement d'échelon dans le corps des administrateurs civils ils conservent dans leur nouvel emploi l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 9 juillet 2006

Abrogé le samedi 24 mars 2007

Les administrateurs civils âgés de quarante ans au moins et justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils, être nommés dans un emploi de chef de service interrégional ou de directeur régional .

L'acte de nomination fixe le grade, la classe, l'échelon et la date de prise de rang dans cet échelon des administrateurs civils nommés au grade de chef de service interrégional ou de directeur régional .

Les administrateurs civils de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent en outre, sur leur demande, être nommés dans l'un des emplois des services déconcentrés autres que ceux visés ci-dessus. Les intéressés sont nommés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Si la nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle résultant d'un avancement d'échelon dans le corps des administrateurs civils ils conservent dans leur nouvel emploi l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les administrateurs civils âgés de quarante ans au moins et justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils, être nommés dans un emploi de chef de service interrégional ou de directeur régional ou dans l'un des emplois correspondants prévus à l'article 30.

L'acte de nomination fixe le grade, la classe, l'échelon et la date de prise de rang dans cet échelon des administrateurs civils nommés au grade de chef de service interrégional ou de directeur régional ou à un grade correspondant.

Les administrateurs civils de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent en outre, sur leur demande, être nommés dans l'un des emplois des services déconcentrés autres que ceux visés ci-dessus. Les intéressés sont nommés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Si la nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle résultant d'un avancement d'échelon dans le corps des administrateurs civils ils conservent dans leur nouvel emploi l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.

Les chefs de service interrégionaux et les directeurs régionaux issus du corps des administrateurs civils peuvent être nommés à un autre emploi des services déconcentrés conformément aux équivalences prévues au tableau de l'article 30.