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Décret n°94-910 du 21 octobre 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique ;

Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 modifiée relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2, deuxième alinéa ;

Vu le décret n° 51-194 du 17 février 1951 modifié portant, en ce qui concerne les formalités d'inscription des privilèges, application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 62-1587 du 27 décembre 1962 modifié portant régime général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 modifié relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière ;

Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le décret n° 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

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Créé le 1 septembre 1998

Les dispositions des articles 1er, 2, 132 et 133 du présent décret sont applicables aux territoires de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna.

Créé le 1 septembre 1998

Les dispositions des articles 1er à 123, 132 et 133 du présent décret sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

Créé le 22 octobre 1994

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN.

En vigueur depuis le samedi 22 octobre 1994

Décret n°94-910 du 21 octobre 1994
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