JORF n°242 du 18 octobre 1994

TITRE III : Instruction des demandes par le préfet du département

Article 18

Le préfet compétent prépare l'avis de l'Etat, et, dans le cadre du titre Ier, instruit la demande de concession du pétitionnaire retenu. Il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16 du présent décret.

Article 18-1

Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article 9 ci-dessus, le préfet consulte les conseils municipaux, généraux et régionaux concernés dans les conditions indiquées aux articles 10, 12 et 13 ci-dessus.

Il fait procéder aux consultations prévues à l'article 11, et, le cas échéant, à l'article 16 ci-dessus. Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de celui-ci en cas de refus.

Article 18-2

L'enquête publique est régie par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent décret et le résultat des consultations prévues aux articles 2-10 et 18-1.

Article 18-3

Dès l'ouverture de l'enquête, il est procédé aux consultations prévues à l'article 15 et, le cas échéant, à l'article 14 ci-dessus.

Article 18-4

Dès l'ouverture de l'enquête, il est procédé aux consultations prévues aux articles 12, 13, 15 et, le cas échéant, aux articles 14 et 16 ci-dessus.

Article 18-5

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement adresse au préfet le dossier de l'enquête, accompagné de ses propositions ainsi que des réponses du pétitionnaire aux observations formulées ; il y joint un projet de cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités dues aux riverains pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés.