JORF n°242 du 18 octobre 1994

Article 18-1

Article 18-1

Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article 9 ci-dessus, le préfet consulte les conseils municipaux, généraux et régionaux concernés dans les conditions indiquées aux articles 10, 12 et 13 ci-dessus.

Il fait procéder aux consultations prévues à l'article 11, et, le cas échéant, à l'article 16 ci-dessus. Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de celui-ci en cas de refus.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 mars 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article 9 ci-dessus, le préfet consulte les conseils municipaux, généraux et régionaux concernés dans les conditions indiquées aux articles 10, 12 et 13 ci-dessus.

Il fait procéder aux consultations prévues à l'article 11, et, le cas échéant, à l'article 16 ci-dessus. Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de celui-ci en cas de refus.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2008

Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article 9 ci-dessus, le préfet consulte les conseils municipaux, généraux et régionaux concernés dans les conditions indiquées aux articles 10, 12 et 13 ci-dessus.

Il fait procéder aux consultations prévues à l'article 11, et, le cas échéant, à l'article 16 ci-dessus. Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de celui-ci en cas de refus.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1999

Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article 9 ci-dessus, le préfet consulte les services déconcentrés et les conseils municipaux concernés, tel qu'il est indiqué à l'article 10 ci-dessus.

Il fait procéder aux consultations prévues à l'article 11 ci-dessus et, le cas échéant, il recueille l'avis de Voies navigables de France ou des collectivités territoriales, en application respectivement du décret du 20 août 1991 susvisé ou des décrets des 15 et 20 juin 1989 et du 8 juillet 1992 susvisés.

Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de ce dernier en cas de refus, ainsi que les adhésions des services intéressés ou leurs observations en cas de désaccord.

En cas de pluralité de demandes intéressant une même section de cours d'eau et non soumises à l'obligation de mise en concurrence prévue par la loi du 29 janvier 1993 précitée, le préfet indique, à l'issue des consultations et après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant notamment la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. A compter de l'affichage de la demande de concession, prévu au premier alinéa ci-dessus, aucune autre demande concurrente, intéressant la même section de cours d'eau, ne peut être retenue.