JORF n°242 du 18 octobre 1994

Article 18-2

Article 18-2

L'enquête publique est régie par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent décret et le résultat des consultations prévues aux articles 2-10 et 18-1.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 25 avril 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'enquête publique est régie par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent décret et le résultat des consultations prévues aux articles 2-10 et 18-1.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2008

L'enquête publique est régie par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent décret et le résultat des consultations prévues aux articles 2-9 et 18-1.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1999

Le préfet décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie.

Dans l'affirmative, il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 12 à 16 du présent décret.

Dans le cas contraire, il motive sa décision de refus.