Article 18-2
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
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En vigueur à partir du samedi 25 avril 2009
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
L'enquête publique est régie par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.
Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent décret et le résultat des consultations prévues aux articles 2-10 et 18-1.
En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2008
L'enquête publique est régie par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.
Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent décret et le résultat des consultations prévues aux articles 2-9 et 18-1.
En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1999
Le préfet décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie.
Dans l'affirmative, il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 12 à 16 du présent décret.
Dans le cas contraire, il motive sa décision de refus.