Article 18-3
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Dès l'ouverture de l'enquête, il est procédé aux consultations prévues à l'article 15 et, le cas échéant, à l'article 14 ci-dessus.
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Dès l'ouverture de l'enquête, il est procédé aux consultations prévues à l'article 15 et, le cas échéant, à l'article 14 ci-dessus.
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En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2008
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Dès l'ouverture de l'enquête, il est procédé aux consultations prévues à l'article 15 et, le cas échéant, à l'article 14 ci-dessus.
En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1999
L'enquête publique est régie par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.
Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article 2-2 et à l'article 3 du présent décret.