Article 18
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Le préfet compétent prépare l'avis de l'Etat, et, dans le cadre du titre Ier, instruit la demande de concession du pétitionnaire retenu. Il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16 du présent décret.
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