Article 8
Abrogé depuis le 2003-05-27
Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
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Abrogé depuis le 2003-05-27
Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
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En vigueur à partir du samedi 17 juillet 1993
Abrogé le mardi 27 mai 2003
Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.