JORF n°181 du 6 août 1992

Article 8

Article 8

Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 1993

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.