Article 1
Les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont fixées par le présent arrêté.
1 version
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, et notamment son article 3 ;
Vu l'avis du conseil d'administration en date du 23 mai 1992 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1992,
Arrête :
Les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont fixées par le présent arrêté.
1 version
Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 29 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH