Arrêtent:
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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle agricole;
Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole;
Vu le décret no 81-224 du 10 mars 1981 relatif au Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire et l'arrêté du même jour relatif aux conditions d'extension des accords interprofessionnels;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1976 portant reconnaissance de l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés;
Vu l'accord national interprofessionnel concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation, conclu par les organisations professionnelles membres de l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés le 15 juin 1992 et enregistré le 24 juin 1992 par le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire,
(*) L'annexe au présent arrêté (accord interprofessionnel et contrat type annexé à l'accord) peut être consultée soit au siège de l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés, 44, rue d'Alésia, 75014 Paris, soit au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation), 175, rue du Chevaleret, 75013 Paris.
Arrêtent:
1 version
Art. 1er. - En application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 modifiée susvisée et disjonction faite de l'article 2.2.1C, les dispositions de l'accord national interprofessionnel concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation sont étendues sur le territoire national à l'ensemble des familles professionnelles concernées (*).
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Art. 2. - Les cotisations prévues à l'accord ainsi étendu seront,
conformément à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1975 modifiée susvisée,
prélevées par l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés, qui peut charger sous sa responsabilité et pour son compte l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés de tout ou partie des opérations matérielles y afférentes.
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Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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EN APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 75600 DU 10-07-1975 MODIFIEE ET DISJONCTION FAITE DE L'ART. 2-2-1-C,LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL CONCERNANT LES CHOUX-FLEURS EFFEUILLES DESTINES A LA TRANSFORMATION SONT ETENDUES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL A L'ENSEMBLE DES FAMILLES PROFESSIONNELLES CONCERNEES.
LES COTISATIONS PREVUES A L'ACCORD AINSI ETENDU SERONT,CONFORMEMENT A L'ART. 3 DE LA LOI,PRELEVEES PAR L'ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES TRANSFORMES,QUI PEUT CHARGER SOUS SA RESPONSABILITE ET POUR SON COMPTE L'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES LEGUMES TRANSFORMES DE TOUT OU PARTIE DES OPERATIONS MATERIELLES Y AFFERENTES.
Fait à Paris, le 27 juillet 1992.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation:
Le chef de service,
J.-P. GRILLON
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
C. MALHOMME