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Arrêté du 29 juillet 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel, modifié notamment par le décret no 87-828 du 9 octobre 1987;
Vu l'arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Bureautique, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Productique mécanique, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Productique matériaux souples, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 20 août 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Productique bois, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1990 portant création du baccalauréat professionnel, section Energétique, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1990 relatif aux conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, section Imprimerie et industries graphiques;
Vu l'arrêté du 22 août 1990 portant création du baccalauréat professionnel, section Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1990 portant création du baccalauréat professionnel, section Maintenance automobile, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1990 portant création du baccalauréat professionnel, section Artisanat et métiers d'art, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 juin 1992;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 avril 1992,
<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Bureautique du baccalauréat professionnel, qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure, peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
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<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Productique mécanique du baccalauréat professionnel, qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure, peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
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<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Productique matériaux souples du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
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<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Productique bois du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
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<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Energétique du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
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l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Maintenance des systèmes mécaniques automatisés du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
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<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Artisanat et métiers d'art du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
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<<8-1. Le titulaire de l'une des options de la section Imprimerie et industries graphiques du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
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<<Art. 15-1. - Le titulaire de l'une des options de la section Maintenance automobile du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
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MODIFICATION DES ART. 15 DES ARRETES SUIVANTS:
ARRETE DU 16-06-1987 MODIFIE PORTANT CREATION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION BUREAUTIQUE,ET FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE DE CE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL;
ARRETE DU 16-06-1987 MODIFIE PORTANT CREATION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION PRODUCTIQUE MECANIQUE,ET FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE DE CE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL;
ARRETE DU 16-06-1987 MODIFIE PORTANT CREATION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION PRODUCTIQUE MATERIAUX SOUPLES,ET FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE DE CE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL;
ARRETE DU 20-08-1987 MODIFIE PORTANT CREATION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION PRODUCTIQUE BOIS,ET FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE DE CE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL;
ARRETE DU 19-07-1990 PORTANT CREATION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION ENERGETIQUE,ET FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE DE CE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL;
ARRETE DU 23-07-1990 RELATIF AUX CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION IMPRIMERIE ET INDUSTRIES GRAPHIQUES;
ARRETE DU 22-08-1990 PORTANT CREATION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION MAINTENANCE DES SYSTEMES MECANIQUES AUTOMATISES,ET FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE DE CE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL;
ARRETE DU 12-09-1990 PORTANT CREATION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION MAINTENANCE AUTOMOBILE,ET FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE DE CE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL;
ARRETE DU 27-09-1990 PORTANT CREATION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION ARTISANAT ET METIERS D'ART,ET FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE DE CE BACCALAUREAT.
Fait à Paris, le 29 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER
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