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Arrêté du 29 juillet 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;

Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel, modifié notamment par le décret no 87-828 du 9 octobre 1987;

Vu l'arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Bureautique, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;

Vu l'arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Productique mécanique, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;

Vu l'arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Productique matériaux souples, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;

Vu l'arrêté du 20 août 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Productique bois, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1990 portant création du baccalauréat professionnel, section Energétique, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1990 relatif aux conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, section Imprimerie et industries graphiques;

Vu l'arrêté du 22 août 1990 portant création du baccalauréat professionnel, section Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1990 portant création du baccalauréat professionnel, section Maintenance automobile, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1990 portant création du baccalauréat professionnel, section Artisanat et métiers d'art, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 juin 1992;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 avril 1992,

Arrête:

Art. 1er. - Dans l'arrêté du 16 juin 1987 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Bureautique, l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Bureautique du baccalauréat professionnel, qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure, peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>

Art. 2. - Dans l'arrêté du 16 juin 1987 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Productique mécanique, l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Productique mécanique du baccalauréat professionnel, qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure, peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>

Art. 3. - Dans l'arrêté du 16 juin 1987 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Productique matériaux souples, l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Productique matériaux souples du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>

Art. 4. - Dans l'arrêté du 20 août 1987 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Productique bois, l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Productique bois du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>

Art. 5. - Dans l'arrêté du 19 juillet 1990 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Energétique, l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Energétique du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>

Art. 6. - Dans l'arrêté du 22 août 1990 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Maintenance des systèmes mécaniques automatisés,
l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Maintenance des systèmes mécaniques automatisés du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>

Art. 7. - Dans l'arrêté du 27 septembre 1990 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Artisanat et métiers d'art, l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Artisanat et métiers d'art du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>

Art. 8. - Dans l'arrêté du 23 juillet 1990 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Imprimerie et industries graphiques, il est ajouté après l'article 15 un alinéa 8-1 ainsi rédigé:
<<8-1. Le titulaire de l'une des options de la section Imprimerie et industries graphiques du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>

Art. 9. - Dans l'arrêté du 18 septembre 1990 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Maintenance automobile, il est ajouté après l'article 15 un article 15-1 ainsi rédigé:
<<Art. 15-1. - Le titulaire de l'une des options de la section Maintenance automobile du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>

Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session de 1992 de l'examen du baccalauréat professionnel.

Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DES ART. 15 DES ARRETES SUIVANTS:

ARRETE DU 16-06-1987 MODIFIE PORTANT CREATION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION BUREAUTIQUE,ET FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE DE CE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL;

ARRETE DU 16-06-1987 MODIFIE PORTANT CREATION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION PRODUCTIQUE MECANIQUE,ET FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE DE CE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL;

ARRETE DU 16-06-1987 MODIFIE PORTANT CREATION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION PRODUCTIQUE MATERIAUX SOUPLES,ET FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE DE CE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL;

ARRETE DU 20-08-1987 MODIFIE PORTANT CREATION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION PRODUCTIQUE BOIS,ET FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE DE CE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL;

ARRETE DU 19-07-1990 PORTANT CREATION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION ENERGETIQUE,ET FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE DE CE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL;

ARRETE DU 23-07-1990 RELATIF AUX CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION IMPRIMERIE ET INDUSTRIES GRAPHIQUES;

ARRETE DU 22-08-1990 PORTANT CREATION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION MAINTENANCE DES SYSTEMES MECANIQUES AUTOMATISES,ET FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE DE CE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL;

ARRETE DU 12-09-1990 PORTANT CREATION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION MAINTENANCE AUTOMOBILE,ET FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE DE CE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL;

ARRETE DU 27-09-1990 PORTANT CREATION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION ARTISANAT ET METIERS D'ART,ET FIXANT LES CONDITIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE DE CE BACCALAUREAT.

Fait à Paris, le 29 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER

Arrêté du 29 juillet 1992

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