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Décision du 26 juin 1992
Le directeur de l'Institut national d'études démographiques,
Vu la convention du Conseil de l'Europe en date du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15;
Vu le décret no 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques;
Vu le décret du 11 août 1989 nommant M. Calot (Gérard) directeur de l'Institut national d'études démographiques;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 juin 1992 portant le numéro 254-669,
Le traitement automatisé est autorisé pour une durée de cinq ans; cette durée pourra être prolongée par décision complémentaire.
Les finalités du traitement sont la production de statistiques socio-démographiques anonymes sur l'intégration des immigrés et de leurs enfants.
L'échantillon comprend des personnes de nationalité étrangère et des personnes ayant acquis la nationalité française, mais nées à l'étranger. Un sous-échantillon témoin, représentatif de l'ensemble de la population résidant en France, est également interrogé.
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- mois, année et pays de naissance;
- sexe;
- histoire migratoire, y compris l'asile politique;
- nationalité;
- parents;
- frères et soeurs;
- vie matrimoniale;
- fécondité et contraception;
- enfants;
- alphabétisation, maîtrise du français, langue maternelle;
- scolarité, études;
- formation professionnelle;
- vie professionnelle;
- logement;
- revenus, épargne, emprunts;
- loisirs et société, y compris la pratique de la religion.
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IL EST CREE A L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES (INED) UN TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES RELATIVES A L'ENQUETE NATIONALE MOBILITE GEOGRAPHIQUE ET INSERTION SOCIALE,REALISEE PAR L'INED AVEC LE CONCOURS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES (INSEE); L'ENQUETE N'A PAS DE CARACTERE OBLIGATOIRE.
LE TRAITEMENT EST AUTORISE POUR UNE DUREE DE 5 ANS PROROGEABLE.
LE DROIT D'ACCES PREVU A L'ART. 37 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978 S'EXERCE PENDANT 6 MOIS A L'ISSUE DE LA COLLECTE AUPRES DE LA DIRECTION GENERALE DE L'INSEE (DEPARTEMENT DE LA DEMOGRAPHIE),18,BOULEVARD ADOLPHE-PINARD,75014 PARIS,ET DES DIRECTIONS REGIONALES DE L'INSEE.
Fait à Paris, le 26 juin 1992.
G. CALOT