JORF n°181 du 6 août 1992

Article 8

Article 8

Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 août 1992

Abrogé le samedi 17 juillet 1993

Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.