Article 8
Abrogé depuis le 1993-07-17
Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
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Abrogé depuis le 1993-07-17
Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
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En vigueur à partir du jeudi 6 août 1992
Abrogé le samedi 17 juillet 1993
Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.