Article 14
Abrogé depuis le 1993-07-17
Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article 1er court à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour les offres d'indemnisation ou les rejets de la demande par le fonds intervenus avec cette entrée en vigueur.
Pour les demandes parvenues au fonds avant le 1er septembre 1992, le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article 1er est porté à quatre mois.
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