JORF n°48 du 26 février 1992

CHAPITRE II : Dispositions diverses

Article 11

En application des dispositions de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 susvisée, les dispositions de l'article 4 sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat qui ont été nommés à partir du 1er juillet 1975 et, en application des dispositions de l'article 71 du décret du 21 février 1992 susvisé, jusqu'à la date d'installation de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, dans un des corps d'enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture. Les intéressés disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication du présent décret, pour solliciter le bénéfice de ces dispositions.

Les membres des corps mentionnés à l'alinéa précédent qui ont été nommés antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975, afin de bénéficier, à cette dernière date, des dispositions de l'article 4 ci-dessus. Leur ancienneté de service dans le corps continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

Les révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975.

Article 12

Les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas aux membres des corps des professeurs et des chefs des travaux régis par les décrets n° 65-541 du 1er juillet 1965 modifié relatif aux personnels de direction et d'enseignement des écoles nationales d'ingénieurs des travaux dépendant du ministère de l'agriculture et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements et n° 68-537 du 30 mai 1968 modifié relatif aux personnels de direction et d'enseignement de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'Ecole nationale de formation agronomique et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements.

Article 13

Les personnes nommées en qualité de stagiaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont rémunérées, pendant la durée de leur stage, à l'indice qui résulte de l'application des règles de classement fixées par le présent décret.

Article 14

Est abrogé, à l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 71 du décret du 21 février 1992 susvisé, le décret n° 64-449 du 25 mai 1964 relatif aux règles de classement du personnel enseignant de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que des écoles nationales vétérinaires.