JORF n°48 du 26 février 1992

Décret n°92-169 du 20 février 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et l'enseignement privé;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu le décret no 76-1303 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;

Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié d'application de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 à l'enseignement privé;

Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;

Vu le décret no 86-496 du 13 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur;

Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 11 du décret du 14 juin 1990 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 11.="" -="" lorsque="" ces="" propositions="" sont="" conformes="" aux="" demandes,="" le="" chef="" d'établissement="" prend="" ses="" décisions="" conformément="" du="" conseil="" de="" classe="" et="" les="" notifie="" parents="" l'élève="" ou="" à="" majeur.="">&gt;</art.>

Art. 2. - L'article 12 du décret du 14 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 12.="" -="" lorsque="" les="" propositions="" ne="" sont="" pas="" conformes="" aux="" demandes,="" le="" chef="" d'établissement,="" ou="" son="" représentant,="" reçoit="" l'élève="" et="" ses="" parents="" majeur,="" afin="" de="" informer="" des="" du="" conseil="" classe="" recueillir="" leurs="" observations.="" <<le="" d'établissement="" prend="" ensuite="" décisions="" d'orientation="" redoublement,="" dont="" il="" informe="" l'équipe="" pédagogique,="" notifie="" à="" majeur.="" <<les="" non="" demandes="" font="" l'objet="" motivations="" signées="" par="" d'établissement.="" comportent="" éléments="" objectifs="" ayant="" fondé="" décisions,="" en="" termes="" connaissances,="" capacités="" d'intérêts.="" elles="" adressées="" majeur="" qui="" savoir="" au="" s'ils="" acceptent="" appel,="" dans="" un="" délai="" trois="" jours="" ouvrables="" compter="" la="" réception="" notification="" ces="" ainsi="" motivées.="">&gt;</art.>

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DES ART. 11 ET 12 DU DECRET SUSVISE:

ART. 11: LORSQUE CES PROPOSITIONS SONT CONFORMES AUX DEMANDES,LE CHEF D'ETABLISSEMENT PREND SES DECISIONS CONFORMEMENT AUX PROPOSITIONS DU CONSEIL DE CLASSE ET LES NOTIFIE AUX PARENTS DE L'ELEVE OU A L'ELEVE MAJEUR;

ART. 12: LORSQUE LES PROPOSITION NE SONT PAS CONFORMES AUX DEMANDES,LE CHEF D'ETABLISSEMENT OU SON REPRESENTANT,RECOIT L'ELEVE ET SES PARENTS OU L'ELEVE MAJEUR,AFIN DE LES INFORMER DES PROPOSITIONS DU CONSEIL DE CLASSE ET DE RECUEILLIR LEURS OBSERVATIONS.

LE CHEF D'ETABLISSEMENT PREND ENSUITE LES DECISIONS D'ORIENTATION OU DE REDOUBLEMENT,DONT IL INFORME L'EQUIPE PEDAGOGIQUE,ET LES NOTIFIE AUX PARENTS DE L'ELEVE OU A L'ELEVE MAJEUR.

LES DECISIONS NON CONFORMES AUX DEMANDES FONT L'OBJET DE MOTIVATIONS SIGNEES PAR LE CHEF D'ETABLISSEMENT.

LES MOTIVATIONS COMPORTENT DES ELEMENTS OBJECTIFS AYANT FONDE LES DECISIONS,EN TERMES DE CONNAISSANCES,DE CAPACITES ET D'INTERETS.ELLES SONT ADRESSEES AUX PARENTS DE L'ELEVE OU A L'ELEVE MAJEUR QUI FONT SAVOIR AU CHEF D'ETABLISSEMENT S'ILS ACCEPTENT LES DECISIONS OU S'ILS EN FONT APPEL,DANS UN DELAI DE 3 JOURS OUVRABLES A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA NOTIFICATION DE CES DECISIONS AINSI MOTIVEES.

Fait à Paris, le 20 février 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN