Article 13
Abrogé depuis le 2009-09-01 par Décret n°2009-1031 du 26 août 2009 - art. 16 (V)
Les personnes nommées en qualité de stagiaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont rémunérées, pendant la durée de leur stage, à l'indice qui résulte de l'application des règles de classement fixées par le présent décret.
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