JORF n°48 du 26 février 1992

Article 13

Article 13

Les personnes nommées en qualité de stagiaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont rémunérées, pendant la durée de leur stage, à l'indice qui résulte de l'application des règles de classement fixées par le présent décret.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 février 1992

Abrogé le mardi 1 septembre 2009

Les personnes nommées en qualité de stagiaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont rémunérées, pendant la durée de leur stage, à l'indice qui résulte de l'application des règles de classement fixées par le présent décret.