JORF n°48 du 26 février 1992

TITRE Ier : Composition

Article 2

La Commission nationale des enseignants-chercheurs est composée :

1° De sections correspondant à une ou plusieurs disciplines ;

2° D'une section compétente à l'égard des enseignants-chercheurs exerçant à titre principal des fonctions administratives ou d'organisation pédagogique ou scientifique.

La liste des sections est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Chacune des sections prévue au 1° a vocation à la représentation équilibrée de la diversité du champ disciplinaire concerné, des établissements d'affectation des enseignants-chercheurs en relevant et de la répartition entre les femmes et les hommes qui la composent.

Article 3

Chaque enseignant-chercheur s'inscrit dans la section de son choix compte tenu de la discipline à laquelle il appartient ou des fonctions qu'il exerce. Nul ne peut appartenir simultanément à plusieurs sections.

Article 4

Chacune des sections prévues au 1° de l'article 2 ci-dessus est composée de douze membres et comprend :

1° Huit membres élus appartenant aux corps des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture et répartis paritairement entre les professeurs et les maîtres de conférences ;

2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, choisis à partir des listes proposées par les conseils scientifiques des établissements et répartis comme suit :

a) Un membre appartenant au corps des professeurs des universités régi par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

b) Un membre appartenant à un corps de directeurs de recherche d'un établissement public ;

c) Un membre appartenant au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susmentionné ;

d) Un membre appartenant à un corps de chargés de recherche d'un établissement public.

Article 5

La section prévue au 2° de l'article 2 ci-dessus est composée de douze membres et comprend :

1° Quatre membres élus appartenant aux corps des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture et répartis paritairement entre les professeurs et les maîtres de conférences ;

2° Deux professeurs désignés en leur sein par les présidents des autres sections élus en application des dispositions de l'article 14 ci-dessous ;

3° Deux maîtres de conférences désignés en leur sein par les vice-présidents des autres sections élus en application des dispositions de l'article 14 ci-dessous ;

4° Quatre membres exerçant des fonctions d'administration de l'enseignement ou de la recherche nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, choisis à partir des listes proposées par les conseils scientifiques des établissements et répartis comme suit :

a) Un membre appartenant au corps des professeurs des universités régi par le décret du 6 juin 1984 mentionné à l'article 4 ci-dessus ;

b) Un membre appartenant à un corps de directeurs de recherche d'un établissement public ;

c) Un membre appartenant au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susmentionné ;

d) Un membre appartenant à un corps de chargés de recherche d'un établissement public.

Article 5-1

Les membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ne peuvent participer ni aux délibérations ou à la rédaction d'avis ayant trait à leur situation personnelle ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré. Ils ne peuvent participer à la rédaction d'avis ayant trait à un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés.

Les membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture qui ne peuvent siéger du fait de l'examen de leur situation personnelle sont remplacés par leurs suppléants, pour les réunions concernant celle-ci.

Ceux-ci sont tenus de faire connaître leur empêchement.

L'ensemble des dispositions du présent article est applicable aux membres suppléants.

Article 6

Les représentants du personnel au sein des sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sont élus à bulletins secrets à la représentation proportionnelle. Les élections ont lieu par section et par corps au scrutin de liste.

Chaque liste de candidats peut comprendre moins de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une section donnée. Chaque candidat à un mandat de titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste choisie parmi celles qui sont présentées, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 7

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants, titulaires et suppléants, que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Les sièges de représentants titulaires demeurant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle du plus fort reste.

Dans le cas où plusieurs listes ont les mêmes restes et qu'un seul siège demeure à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.

Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 8

Les membres des corps des enseignants-chercheurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé, en position d'activité, de détachement, de congé parental, de délégation ou de congé pour recherches ou conversions thématiques ainsi que les personnels détachés dans les corps des enseignants-chercheurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé en application des dispositions des articles 24 et 41 de ce décret sont électeurs et éligibles dans la section où ils se sont inscrits. Ils se répartissent en deux collèges, l'un constitué par les professeurs et l'autre par les maîtres de conférences.

La clôture des listes électorales est fixée à deux mois avant la date des élections.

Ces élections peuvent être organisées par voie électronique, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et propres à garantir la sincérité et la sécurité du scrutin.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.

Article 9

Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales mentionnées à l'article 6 ci-dessus.

Cette commission connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre sur l'organisation et le déroulement des opérations de vote. Elle est saisie dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

Elle peut constater l'inéligibilité d'un candidat, rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats et en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Article 10

Lorsqu'un ou plusieurs sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination.

Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.

Article 11

Lorsque, dans une section, le nombre des éligibles d'un collège est inférieur au double du nombre des membres titulaires à élire, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture complète la représentation de ce collège par voie de nomination.

A ce titre, par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, il peut nommer, en qualité de membres, des personnels appartenant au collège de la section concernée ou à celui d'une autre section.

Il peut également nommer des enseignants-chercheurs ou chercheurs d'un rang équivalent, exerçant leurs fonctions dans une discipline comparable, et relevant d'autres départements ministériels.

Article 12

La durée du mandat des membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs est fixée à quatre ans. Nul ne peut exercer les fonctions de membre titulaire de la Commission nationale des enseignants-chercheurs durant plus de deux mandats consécutifs.

La durée du mandat des membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs du ministère chargé de l'agriculture peut être prorogée dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans le cadre de la mise en place de nouvelles instances.

Si un membre titulaire cesse d'exercer son mandat ou perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé, son suppléant devient titulaire à sa place dans la mesure où il remplit toujours les conditions initiales de désignation.

Lorsque son suppléant ne satisfait plus aux conditions susrappelées, le membre titulaire est remplacé :

1° S'il s'agit d'un membre élu, par un enseignant-chercheur du collège de la section concernée, élu par les autres membres élus de ce collège. Cette élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours ;

2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les mêmes conditions.

Lorsqu'un siège de membre suppléant devient vacant, il est procédé, soit par élection, soit par nomination, à la désignation d'un nouveau membre suppléant selon les modalités prévues aux 1° et 2° ci-dessus.

Le mandat du nouveau membre, titulaire ou suppléant, prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

Lorsqu'un membre titulaire est valablement empêché pour toute la durée d'une réunion d'une section, d'un groupe de sections ou de la commission nationale réunie en formation plénière et ne peut être suppléé, il peut donner un mandat à un autre membre titulaire de la section à laquelle il appartient. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Cette disposition ne s'applique pas aux enseignants-chercheurs qui ne peuvent siéger du fait de leur participation à la campagne de promotion.

Article 13

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, un maître de conférences, membre titulaire ou suppléant, qui accède au corps des professeurs continue de siéger dans le collège des maîtres de conférences jusqu'à la fin de son mandat.

Article 14

Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président choisi parmi les professeurs élus, de deux vice-présidents choisis l'un parmi les maîtres de conférences élus, l'autre parmi les membres nommés relevant des a ou b de l'article 4 ou des a ou b de l'article 5 ci-dessus et d'un assesseur choisi parmi les membres nommés relevant des c ou d du 2° de l'article 4 ou des c ou d du 4° de l'article 5.

L'élection est acquise à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Tous les membres titulaires de la section sont électeurs.

Le mandat des membres du bureau est de deux ans. Il est renouvelable.

Lorsqu'un membre titulaire du bureau vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé lors de la réunion suivante de la section à l'élection d'un nouveau membre du bureau dans les conditions précédemment définies.

Article 14-1

Il est créé une commission permanente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs composée des bureaux de l'ensemble des sections. Les membres de la commission permanente élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, et de vice-présidents. En cas d'absence ou d'empêchement du président celui-ci est suppléé par un vice-président.

La commission permanente veille à favoriser la coopération entre les différents champs disciplinaires. Elle élabore un règlement intérieur définissant les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures mises en œuvre par les sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs du ministère chargé de l'agriculture en matière de recrutement, d'évaluation, de composition des jurys et de mesures relatives à la carrière des enseignants-chercheurs.

Ces critères et procédures prennent en compte la diversité des missions incombant aux enseignants-chercheurs ainsi que la diversité des champs disciplinaires.