Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre délégué au budget,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19;
Vu le décret no 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, et en territoire français, par le ministère des affaires étrangères;
Vu le décret no 92-47 du 15 janvier 1992 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget des affaires étrangères d'une fraction des droits de chancellerie,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Le cinquième des sommes perçues au titre des droits de chancellerie institués par le décret du 13 août 1981 modifié susvisé est rattaché, par voie de fonds de concours, au budget du ministère des affaires étrangères selon les modalités suivantes:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/1992
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Art. 2. - le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE CINQUIEME DES SOMMES PERCUES AU TITRE DES DROITS DE CHANCELLERIE INSTITUES PAR LE DECRET 81778 DU 13-08-1981 MODIFIE EST RATTACHE,PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS,AU BUDGET DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SELON LES MODALITES SUIVANTES:
DEPENSES INFORMATIQUES,BUREAUTIQUES ET TELEMATIQUES;
FRAIS DE DEPLACEMENT;
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT COURANT;
IMMEUBLES DIPLOMATIQUES,CONSULAIRES ET CULTURELS (ACQUISITIONS,CONSTRUCTION,RESTAURATION ET AMENAGEMENTS).
APPLICATION DE L'ART. 19 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.
Fait à Paris, le 14 février 1992.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du personnel
et de l'administration générale,
B. GARCIA
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
G. HORDE