Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours de la fonction publique;
Vu le décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques;
Vu le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, notamment son article 4 (1o et 3o),
Arrêtent:
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Art. 1er. - Le concours externe de recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20.
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Art. 2. - Le concours interne de recrutement des conservateurs stagiaires,
élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, comporte les épreuves suivantes notées de 0 à 20.
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Art. 3. - Les candidats font l'objet d'un classement par le jury en fonction des notes obtenues.
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Art. 4. - Le jury de chaque concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le jury comprend un président et au moins neuf membres, dont la moitié au moins appartiennent au personnel scientifique des bibliothèques.
En fonction des options, des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour participer, avec l'un des membres du jury, à la correction des épreuves ou à l'interrogation. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
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Art. 5. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
PROGRAMME DE L'EPREUVE FACULTATIVE PORTANT SUR LA GESTION ET LE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L'INFORMATION DES CONCOURS D'ACCES AUX CORPS DE CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT
I. - Systèmes informatiques
1o Les équipements:
- les ordinateurs;
- les périphériques;
- les réseaux.
2o Les logiciels:
- les systèmes d'exploitation;
- les langages et les logiciels.
3o Les différents types d'organisation informatique:
- l'informatique centralisée;
- l'informatique répartie.
4o Les fichiers.
5o Les banques et bases de données.
II. - Bureautique
Matériel.
Logiciel.
Les applications.
III. - Gestion de l'informatique
Schéma directeur et cahier des charges.
Informatique et conditions de travail.
Acquisition et implantation d'un système.
Maintenance et développement.
Personnel informaticien.
IV. - Droit du traitement et de la communication de l'information
Principes généraux du droit du logiciel.
Informatique et libertés.
Accès aux documents administratifs.
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Fait à Paris, le 18 février 1992.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels
d'enseignement supérieur,
J. GASOL
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
J.-L. SILICANI