Arrête:
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne;
Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la navigation aérienne en date du 13 novembre 1991,
(1) L'annexe comportant le programme de l'examen professionnel des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est à consulter:
- à l'Ecole nationale de l'aviation civile (bureau des concours), 7, avenue Edouard-Belin, B.P. 4005, 31005 TOULOUSE CEDEX (téléphone: [16] 61-55-79-99); - à la direction générale de l'aviation civile (bureau Recrutement et formation), 246, rue Lecourbe, 75732 PARIS CEDEX 15 (téléphone: 40-43-43-66).
Arrête:
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Art. 1e. - En application des dispositions prévues au c du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, les modalités de l'examen professionnel pour le recrutement des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont fixées ci-après.
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Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.
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Art. 3. - Les candidats adressent à l'Ecole nationale de l'aviation civile, par la voie hiérarchique, leur demande de participation aux épreuves de l'examen professionnel.
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Art. 4. - La liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile et communiquée aux candidats.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
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Art. 5. - L'examen professionnel comporte deux épreuves orales dotées chacune du coefficient 1:
Electronique et informatique générale;
Technique appliquée.
Le programme de ces épreuves figure en annexe (1).
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Art. 6. - Le jury arrête et adresse au ministre chargé de l'aviation civile la liste, par ordre de mérite, des candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel. Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats admis.
Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20. Une note inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire.
Les candidats qui ont subi les épreuves peuvent avoir connaissance de leurs notes.
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Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
Application de l'article 6 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991.
Fait à Paris, le 13 février 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le directeur des ressources humaines
et des affaires financières,
J. PICHOT