Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003

Les conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 2 octobre 2009 au 31 août 2017

Le corps des conseillers principaux d'éducation comporte deux classes :

1° La classe normale divisée en onze échelons ;

2° La hors-classe divisée en sept échelons.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 2 octobre 2009 au 31 août 2017

Les conseillers principaux d'éducation exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003

Sous l'autorité du chef d'établissement et, éventuellement, de son adjoint, les conseillers principaux d'éducation participent à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance.
Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. Ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 21 janvier 2015 au 31 août 2017

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

b) Aux candidats remplissant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscription lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au septième alinéa du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l'article 7 du présent décret.

Pour être titularisés dans le corps des conseillers principaux d'éducation dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et aux militaires justifiant de trois années de services publics ;

b) Aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ;

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans des établissements d'enseignement publics ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents.

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les candidats mentionnés au b du 2° du présent article ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au septième alinéa du 2° du présent article.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités des concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 21 janvier 2015 au 31 août 2017

Les candidats reçus aux concours internes sont nommés fonctionnaires stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation. Cette durée est d'un an. Au cours de leur stage, les conseillers d'éducation bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions prises en compte dans un éventuel parcours de formation qualifiant organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

Les lauréats du concours externe et du troisième concours sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des conseillers principaux d'éducation stagiaires.

Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.

A l'issue de ce stage, d'une durée d'un an, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 5 février 2016

Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues à l'article 7, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, conseillers principaux d'éducation stagiaires et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour assurer des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et dans les établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 7-2 à 7-4 du présent décret.
La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de conseiller principal d'éducation stagiaire.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 5 février 2016

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 7, les fonctions définies aux articles 3 et 4.
Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels d'éducation ou enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 7-1, acquises par le conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'Etat considéré.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 5 février 2016

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 7, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture, en qualité de conseiller principal d'éducation, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.
L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui peut résulter d'une inspection du conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'établissement d'enseignement agricole dans lequel il exerce ses fonctions.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 5 février 2016

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 21 janvier 2015 au 31 août 2017

Lors de leur nomination, les conseillers principaux d'éducation sont reclassés dans leur grade selon les modalités prévues par le décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient caractéristique 135.

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l'article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

-de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 23 novembre 2013 · En vigueur du 5 février 2016 au 31 août 2017

Les conseillers principaux d'éducation sont notés chaque année par le chef d'établissement ou le chef de service, sous l'autorité duquel ils sont placés. Le chef d'établissement ou le chef de service établit une fiche de notation comportant une appréciation générale sur la manière de servir de l'agent et une note chiffrée de 0 à 20.

Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.

La fiche de notation est communiquée à l'intéressé par le chef d'établissement ou le chef de service.

L'intéressé y porte, le cas échéant, des observations sur sa notation et sur ses souhaits et aspirations professionnelles. Il retourne la fiche de notation signée à son chef d'établissement ou son chef de service.

L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision de sa notation.

Ce recours est exercé dans un délai de quarante-cinq jours francs à compter de la date de notification à l'agent de sa notation. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision de la notation.

La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, la notation définitive.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003

L'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ECHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETE

Du 1er au 2e

3 mois

Du 2e au 3e

9 mois

Du 3e au 4e

1 an

Du 4e au 5e

2 ans

2 ans 6 mois

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 7e au 8e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 8e au 9e

2 ans 6 mois

4 ans

4 ans 6 mois

Du 9e au 10e

3 ans

4 ans

5 ans

Du 10e au 11e

3 ans

4 ans 6 mois

5 ans 6 mois

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003

Le ministre établit, pour chaque année, la liste des fonctionnaires promouvables du corps des conseillers principaux d'éducation et prononce, après avis de la commission administrative paritaire, les avancements d'échelon dans les limites de :
a) 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits sur ces listes ;
b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes.
Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'un avancement au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 31 décembre 2003 au 31 août 2017

Les conditions d'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation hors classe sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

ECHELONS

DUREE D'ECHELON

Du 1er au 2e

2 ans 6 mois

Du 2e au 3e

2 ans 6 mois

Du 3e au 4e

2 ans 6 mois

Du 4e au 5e

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e

3 ans

Du 6e au 7e

3 ans

Les avancements d'échelon sont prononcés pour chaque année scolaire et prennent effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessus.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 23 décembre 2010 au 31 août 2017

Peuvent être promus à la hors-classe les conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur classe.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire.

Le nombre maximum des conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003

Les conseillers principaux d'éducation de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Toutefois, les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 11e échelon conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003

Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire des conseillers principaux d'éducation. Elles prennent effet à la rentrée scolaire.
Les conditions de dépôt des demandes de mutation sont fixées par le ministre. Le tableau des mutations est établi annuellement.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 21 janvier 2015 au 31 août 2017

Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats au détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 du présent décret.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 23 décembre 2010 au 31 août 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article 16, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation, pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe, peuvent être détachés dans le corps des conseillers principaux d'éducation lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 23 décembre 2010 au 31 août 2017

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des conseillers principaux d'éducation. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers principaux d'éducation.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 octobre 2009

En application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les conseillers principaux d'éducation peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur fonction.

Durant la délégation, le conseiller principal d'éducation est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 octobre 2009 · En vigueur du 23 décembre 2010 au 31 août 2017

La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si le conseiller principal d'éducation n'a pas été chargé, au cours des trois années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 octobre 2009

La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'agriculture et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps de contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2003

TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 7-2
Article 7-3
Article 7-4
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 18-1
Article 18-2
Article 18-3
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Accompagnement des conseillers principaux d'éducation
Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle
Chapitre V : Avancement
Chapitre VI : Dispositions relatives à la mutation, à la position de non-activité, à la délégation et au détachement