Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Article 9

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 23 novembre 2013 · En vigueur du 5 février 2016 au 31 août 2017

Les conseillers principaux d'éducation sont notés chaque année par le chef d'établissement ou le chef de service, sous l'autorité duquel ils sont placés. Le chef d'établissement ou le chef de service établit une fiche de notation comportant une appréciation générale sur la manière de servir de l'agent et une note chiffrée de 0 à 20.

Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.

La fiche de notation est communiquée à l'intéressé par le chef d'établissement ou le chef de service.

L'intéressé y porte, le cas échéant, des observations sur sa notation et sur ses souhaits et aspirations professionnelles. Il retourne la fiche de notation signée à son chef d'établissement ou son chef de service.

L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision de sa notation.

Ce recours est exercé dans un délai de quarante-cinq jours francs à compter de la date de notification à l'agent de sa notation. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision de la notation.

La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, la notation définitive.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du vendredi 5 février 2016 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2016-101 du 2 février 2016art. 2

Les conseillers principaux d'éducation sont notés chaque année par le chef d'établissement ou le chefde service, sous l'autorité duquel ils sont placés. Le chef d'établissement ou le chef de service établit une fiche de notation comportant une appréciation générale sur la manière de servir de l'agent et une note chiffrée de 0 à 20.

Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation

La fiche de notation est communiquée à l'intéressé par le chef d'établissement ou le chef de service.

L'intéressé y porte, le cas échéant, des observations sur sa notation et sur ses souhaits et aspirations professionnelles. Il retourne la fiche de notation signée à son chef d'établissement ou son chef de service.

L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande

Ce recours est exercé dans un délai de quarante-cinq jours

La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé,

L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, la

En vigueur du samedi 23 novembre 2013 au jeudi 4 février 2016

Modifié parDécret n°2013-1042 du 20 novembre 2013art. 2

Les conseillers principaux d'éducation sont notés chaque année par le chef d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou d'établissement de l'enseignement supérieur agricole, sous l'autorité duquel ils sont placés. Le chef d'établissement établit une fiche de notation comportant une appréciation générale sur la manière de servir de l'agent et une note chiffrée de 0 à 20.
Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.
La fiche de notation est communiquée à l'intéressé par le chef d'établissement.
L'intéressé y porte, le cas échéant, des observations sur sa notation et sur ses souhaits et aspirations professionnelles. Il retourne la fiche de notation signée à son chef d'établissement.
L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision de sa notation.
Ce recours est exercé dans un délai de quarante-cinq jours francs à compter de la date de notification à l'agent de sa notation. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision de la notation.
La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, la notation définitive.