Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Chapitre V : Avancement

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers principaux d'éducation est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :

GRADES ÉCHELONS DURÉE
Conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle

5e échelon

-
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Conseiller principal d'éducation hors classe
7e échelon
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Conseiller principal d'éducation de classe normale
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 3 ans 6 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels prévues par le présent article.
II. - L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.
Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.
Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur chacune de ces deux listes.
Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur la liste au cours de cette même période.

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Le ministre établit, pour chaque année, la liste des fonctionnaires promouvables du corps des conseillers principaux d'éducation et prononce les avancements d'échelon dans les limites de :

a) 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits sur ces listes ;

b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes.

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'un avancement au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Créé le 1 septembre 2017

Les conditions d'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation hors classe sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

ECHELONS

DUREE D'ECHELON

Du 1er au 2e

2 ans 6 mois

Du 2e au 3e

2 ans 6 mois

Du 3e au 4e

2 ans 6 mois

Du 4e au 5e

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e

3 ans

Du 6e au 7e

3 ans

Les avancements d'échelon sont prononcés pour chaque année scolaire et prennent effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessus.

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
Pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés à l'article 9-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.
Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 1 septembre 2017

Les conseillers principaux d'éducation de classe normale promus à la hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.
Toutefois, les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 11e échelon conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les conseillers principaux d'éducation promus à la classe exceptionnelle sont classés par le ministre, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 7e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Chapitre V : Avancement
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 14-1
Article 14-2